Communication jugements 2022 – Mieux connaître pour mieux se défendre

La CGT AKKA remonte dans cette rubrique des jugements récents consécutifs à une saisine de salariés ou d’ex-salariés d’AKKA.
L’objectif est de fournir des informations factuelles aux salariés, pour qu’ils appréhendent les limites du management organisationnel d’AKKA sur :
– les relations au travail (surcharge, harcèlement, salaire, mobilité, abandon, discrimination)
– les conditions de sortie (licenciement, inaptitude)

  • jugement rendu en séance publique, mais non publié sous Legifrance
Rappel des faits :

Le 1er octobre 2015, Mme Y a été victime d’un comportement déplacé de la part de son supérieur, qui n’était pas salarié de la société mais exerçait ses fonctions dans le cadre d’un contrat de prestation de services, ce dernier, lors d’un déplacement professionnel lui donnant une tape sur les fesses, en lui disant : « on y va poulette ».

Mme Y a porté ces agissements à la connaissance de sa hiérarchie qui n’en conteste pas la matérialité. Elle a ensuite été placé en arrêt de travail à compter de novembre 2015, elle a repris ponctuellement le travail puis a été régulièrement arrêtée jusqu’au 2 mai 2017, dernier jour de présence sur son lieu de travail.

[…] Le 1er juin 2018, Mme Y a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans que le CE d’Akka soit consulté.

[...]

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. […]

La salariée fait valoir que son employeur a insuffisamment réagi à la dénonciation des faits de harcèlement sexuel ce qui l’a amenée à risquer de se retrouver à plusieurs reprises en présence de son agresseur et à décliner sa participation à deux réunions  ; que lorsqu’elle est revenue d’arrêt maladie ses dossiers papiers avaient disparu, qu’elle a été privée d’activité, qu’elle a été amenée à partager un bureau qu’elle occupait précédemment seule, que la société a déposé plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse des faits de harcèlement sexuel dont elle n’avait pourtant jamais contesté la matérialité.

Elle fait enfin état d’une dégradation concomitante de son état de santé.

Pris ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.

En réponse, l’employeur se contente d’expliquer avoir enquêté sur les faits de harcèlement sexuel dénoncés et avoir agi de façon appropriée en cherchant à mettre un soutien psychologique, dont l’effectivité n’est pas avérée, et en retirant au prestataire incriminé ses responsabilités hiérarchiques mais sans démontrer de sanctions autres que le non renouvellement de son contrat à terme.

Il explique par ailleurs sa plainte pour dénonciation calomnieuse par la volonté de se prémunir contre les systèmes de défense évolutifs de la salariées. Il indique que, à supposer les dossiers papier disparus, ce qu’il conteste, la salariée aurait dû les sauvegarder, que le partage du bureau était nécessaire compte tenu de l’exiguïté des locaux et du fait que l’autre salariée n’était présente qu’une semaine sur deux. Il ajoute que des tâches ont bien été confiées à la salariée mais que celle-ci, qui était régulièrement en arrêt maladie, ne les a pas accomplies.

Ce faisant, l’employeur n’établit pas que les éléments de fait présentés et établis ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.

Le harcèlement moral est donc avéré.

La demande de dommage et intérêt de ce chef sera dès lors accueillie à hauteur de 3000 euros.

Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l’article 1235-3 dans sa version applicable au 1er juin 2018, de son ancienneté et de son préjudice, la salariée de verra allouée une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

POUR CES MOTIFS : Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 04 - 19 janvier 2022 - n 1909427
  • Jugement d’une cour d’appel infirmant un jugement de 1ère instance favorable à l’employeur, dit que le licenciement de M. X Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Akka Services à payer à M. X Z la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ordonne le remboursement par la société Akka Services à Pôle Emploi des indemnités chômage versées
    au salarié, dans la limite de trois mois d’indemnités, condamne la société Akka Services aux entiers dépens de première instance et d’appel, condamne la société Akka Services à payer à M. X Z une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cour d’appel de Toulouse – ch. 04 sect. 01 – 25 février 2022 – n 2022194

Ces jugements requièrent une lecture juridique mais relatent de la vie de chacun au travail chez AKKA. Si vous avez des difficultés à les comprendre, prenez contact avec l’équipe CGT AKKA.

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